B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
227. Le distributeur de carburant dans un poste de distribution de carburant doit respecter au moins les dégagements mentionnés au tableau 2 suivant:
TABLEAU 2
Dégagements des distributeurs de carburant (m)



Poste de Libre- Poste de Poste Poste
distribution service sans marina d’utilisateur d’aéroport
surveillance



D’un bâtiment sauf
d’un kiosque 4,5(1) 6(2) 5 1(3) 15


Des limites de propriété 4,5(1) 6(2) 4,5(1) 4,5(3) 15


D’une source
d’inflammation fixe — — 8 7,5(3)


D’une baie de bâtiment
sauf celle d’un kiosque — — — 4,5(3)


D’un appontement ou
d’accès à d’autres
appontements — — 5 — 5

(1) Le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.
(2) Si l’installation d’équipements pétroliers a été érigée ou modifiée entre 1973 et le 19 mai 1984, le dégagement du distributeur de carburant doit être d’au moins 4,5 m. Le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
(3) Le distributeur érigé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 28.
227. Le distributeur de carburant dans un poste de distribution de carburant doit respecter au moins les dégagements mentionnés au tableau 1 suivant:
TABLEAU 1
Dégagements des distributeurs de carburant (m)



Poste de Libre- Poste de Poste Poste
distribution service sans marina d’utilisateur d’aéroport
surveillance



D’un bâtiment sauf
d’un kiosque 4,5(1) 6(2) 5 1(3) 15


Des limites de propriété 4,5(1) 6(2) 4,5(1) 4,5(3) 15


D’une source
d’inflammation fixe — — 8 7,5(3)


D’une baie de bâtiment
sauf celle d’un kiosque — — — 4,5(3)


D’un appontement ou
d’accès à d’autres
appontements — — 5 — 5

(1) Le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.
(2) Si l’installation d’équipements pétroliers a été érigée ou modifiée entre 1973 et le 19 mai 1984, le dégagement du distributeur de carburant doit être d’au moins 4,5 m. Le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
(3) Le distributeur érigé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.
D. 221-2007, a. 1.